Autorisation abri de piscine : permis de construire ou déclaration préalable ?

Bruno, Rindra

Permis de construire, déclaration préalable ou absence de formalités, les démarches administratives pour construire un abri de piscine sont largement conditionnées par sa hauteur, les surfaces à construire, la localisation du terrain et éventuellement la durée d’installation.

Il est nécessaire d’être vigilant : d’une part, construire seulement un abri de piscine n’obéit pas aux mêmes démarches que de construire une piscine en plus de son abri.

D’autre part, la construction d’un abri de piscine est susceptible de générer de la surface de plancher.

Ces distinctions, assez subtiles, peuvent très rapidement porter à confusion.

Nous vous proposons de lever une par une l’ensemble des difficultés rencontrées, du calcul des surfaces de plancher au formulaire à déposer en fonction de l’abri prévu, que celui-ci soit plat, haut, type véranda, mais encore temporaire, télescopique ou situé dans un secteur sauvegardé.

Abri de piscine : définition

De manière générale, un abri de piscine consiste en une installation édifiée au surplomb du bassin d’une piscine. Il peut être en contact direct du plan d’eau, comme c’est le cas des abris plats, ou surélevé du niveau du sol, à l’instar des abris hauts.

L’abri de piscine peut être rétractable (de façon manuelle ou motorisée), fixe ou même être constitué d’une simple bâche.

Selon son recul par rapport aux limites du bassin, sa hauteur et ses structures, l’abri de piscine est susceptible d’offrir un espace clos et praticable, cette zone pouvant être occupée par des biens et/ou des personnes.

Au regard de cette définition, deux critères essentiels permettent d’appréhender les démarches d’urbanisme à entreprendre :

  1. La notion de hauteur, l’abri de piscine étant au surplomb du bassin ;
  2. La création éventuelle de surface de plancher, qui en fonction de leur importance peut influencer la forme de l’autorisation de construire à déposer en mairie.

Abri de piscine : permis de construire ou déclaration préalable ?

Comme aperçu en introduction, les démarches à entreprendre sont sensiblement différentes selon que la piscine soit déjà construite ou non au moment du dépôt de la demande d’autorisation de construire.

Les paragraphes qui suivent s’appliquent exclusivement lorsque la construction de l’abri intervient APRÈS celle de la piscine.

Consultez cette page pour obtenir des informations sur les démarches à entreprendre dans le cadre de la construction d’une piscine seule ou pour la construction d’une piscine couverte –> piscine : permis de construire ou déclaration préalable ?

Infos : il importe de savoir que selon le Ministère du Développement Durable, la construction d’un abri de piscine est assimilable au régime qui règlemente la construction des châssis ou serres.

Voir ici : http://www.extranet.nouveaupermisde...

Cette position apporte un éclairage précieux sur les démarches d’urbanisme requises. Le régime propre aux châssis et serres est précisé à l’article R.421-9 g) du code de l’urbanisme.

Abri plat / bâche

Les abris plats consistent en de simples parois fixées aux limites immédiates du bassin. Quant aux bâches, elles se limitent à recouvrir le bassin.

Uniquement destinés à protéger le plan d’eau, ils y sont en contact quasi immédiat, de telle sorte que ces installations ne peuvent pas développer de surface de plancher.

AUCUNE FORMALITÉ

Abri bas

Un abri bas consiste en une coque ou ensemble de coques rigides, rétractables et fixés immédiatement aux abords de la piscine en vue de recouvrir uniquement le bassin.

Constitué de matériaux légers, la hauteur n’excède généralement pas 1 mètre, sauf ouvrages un peu plus consistants.

Hauteur inférieure ou égale à 1m80 AUCUNE FORMALITÉ
Hauteur supérieure à 1m80 DECLARATION PREALABLE

Abri haut, mi-haut et abri véranda

  • Abri haut et mi-haut

L’abri haut, mi-haut ou semi-haut (télescopique ou non) correspond à un ouvrage en principe clos recouvrant à la fois le bassin d’une piscine mais aussi ses abords immédiats.

Les surfaces couvertes en dehors du bassin peuvent développer de la surface de plancher, dès lors que ces surfaces sont comprises sous une hauteur supérieure à 1m80 et dans la mesure où l’abri est clos.

Hauteur inférieure ou égale à 1m80, sans création de surface de plancher et/ou lorsque la surface de plancher est inférieure à 5m2 AUCUNE FORMALITÉ
Hauteur supérieure à 1m80 et création d’une surface de plancher comprise entre 5m² et 20m DECLARATION PREALABLE
Hauteur supérieure à 1m80 et création de plus de 20m² de surface de plancher PERMIS DE CONSTRUIRE
Hauteur supérieure à 4m, qu’il y ait ou non création de surface de plancher (principe des châssis et serres) PERMIS DE CONSTRUIRE
  • Abri véranda / adossé / mural

    La problématique des abris vérandas / adossés est un peu particulière.

Au contraire des autres abris, qui correspondent à des constructions nouvelles, les abris vérandas ou adossés sont à rapprocher du régime applicable aux travaux sur constructions existantes.

Ces abris sont directement au contact de l’une des façades d’une construction existante, généralement le bâtiment principal du terrain, comme une maison.

Relativement imposants et conçus pour être durables, ces abris vont constituer une véritable extension de bâtiment car elles y sont directement attenantes (voir à ce sujet : Question écrite n° 12092, publiée dans le JO Sénat du 18/02/2010 et CE, 9 mai 2005, M. et Mme Weber, requête n° 262618 – ces éléments montrent en outre qu’une piscine non attenante à une construction ne constitue toutefois pas une extension).

Elles emportent par ailleurs une modification de l’aspect extérieur du bâtiment attenant.

  • En dehors des zones urbaines des communes soumises à Plan d’Occupation des Sols (POS) ou Plan Local d’Urbanisme (PLU) :
Création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² DECLARATION PREALABLE
Création de plus de 20m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol PERMIS DE CONSTRUIRE
Hauteur supérieure à 4m, qu’il y ait ou non création de surface de plancher (principe des châssis et serres) PERMIS DE CONSTRUIRE
  • Dans les zones urbaines des communes soumises à Plan d’Occupation des Sols (POS) ou Plan Local d’Urbanisme (PLU) :
Construction d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 40 m² DECLARATION PREALABLE
Création de plus de 40m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol PERMIS DE CONSTRUIRE
Hauteur supérieure à 4m, qu’il y ait ou non création de surface de plancher (principe des châssis et serres) PERMIS DE CONSTRUIRE

Important : le recours à l’architecte peut être obligatoire si les surfaces de plancher à construire portent celles du bâtiment existant à plus de 170m2, dès lors que l’abri accolé entraine la création de plus de 20m2 de surface de plancher.
Voir ci-après le calcul de la surface de plancher abri de piscine.

Abri de piscine temporaire

Certains fabricants proposent à la vente des abris de piscine dits « temporaires », visant principalement à protéger le bassin en vue d’une utilisation occasionnelle.

L’article R.421-5 du code de l’urbanisme précise que les constructions temporaires peuvent être exemptées de formalités dès lors que la durée d’installation n’excède pas trois mois.

Ce même article précise en parallèle que la dispense de formalités s’effectue au regard de l’usage auquel ces constructions sont destinées.

Ainsi, au-delà d’une période d’installation supérieure à 3 mois ou inférieure à 3 mois lorsque l’utilisation réelle de l’abri le justifie, le dépôt d’une demande d’autorisation de construire peut être exigé.

A savoir que la durée de 3 mois d’installation est ramenée à 15 jours si le terrain est situé dans un secteur sauvegardé (art. R.421-7 du code de l’urbanisme).

Abri de piscine en secteur sauvegardé

En l’absence de ressources légales précises au sujet des abris de piscine en secteur sauvegardé, nous vous suggérons de prendre les éléments ci-dessous au conditionnel et à vous tenir informé auprès de votre mairie.

Attention, le paragraphe ci-dessous est assez technique.

Afin d’assurer la préservation d’un secteur particulier en raison de son intérêt patrimonial, il peut être instauré un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), opposable aux autorisations d’urbanisme. Ces secteurs sont dits « sauvegardés ».

Voir cette note beaucoup plus complète à ce sujet : construire en secteur sauvegardé

Le code de l’urbanisme prévoit un encadrement plus strict des démarches d’urbanisme à engager dans ces secteurs.

Ainsi, le principe est que les abris de piscine n’y sont pas dispensés de formalités, quelle que soit la hauteur envisagée.

Comme le montre l’alinéa premier de l’art. R.421-2 du code de l’urbanisme, relatif aux dispenses de formalités : « [al. e) les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts] sont dispensés de toute formalité […], sauf lorsqu’ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé. »

Dans tous les cas, un abri devra faire l’objet de formalités administratives.

Un abri de piscine n’étant donc pas exempté de formalité dans les secteurs sauvegardés, la difficulté est alors de savoir s’il est nécessaire de déposer un permis de construire ou une déclaration préalable de travaux.

En effet, l’article R.421-9 du code de l’urbanisme dispose que : « En dehors des secteurs sauvegardés […], les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable : […] les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres […] »

Au final, un abri situé dans un secteur sauvegardé n’étant ni dispensé de formalité ni soumis à déclaration préalable devrait alors relever du permis de construire, comme précisé à l’article R.421-1 du code de l’urbanisme.

De façon concordante, selon le Ministère du Développement Durable, un permis de construire semble exigé quelle que soit la hauteur de l’abri dès lors qu’il est construit dans un secteur sauvegardé.

Dans l’attente éventuelle de précisions du législateur ou de la jurisprudence.

Comment calculer les surfaces ?

Un abri de piscine peut former à la fois de l’emprise au sol et de la surface de plancher.

La création de ces surfaces n’est cependant pas systématique : tout dépend de la hauteur de l’abri, de sa consistance (selon qu’il s’agisse d’une couverture CLOSE ou non) et de son retrait par rapport au bassin de la piscine.

Exemple de calcul de la surface de plancher et de l’emprise au sol d’une piscine et de son abri

Consultez cette page pour plus de précisions sur le calcul de la surface de plancher : surface de plancher

Surface de plancher abri de piscine

La surface de plancher correspond aux espaces clos et couverts calculés à partir du nu intérieur de l’abri, déduction faite des vides et des surfaces sous une hauteur inférieure à 1m80.

Que l’abri soit modulable ou non, il consiste dans tous les cas en une couverture pouvant créer de la surface de plancher, d’autant plus qu’il comporte des parois assimilables à des façades.

Ainsi, les surfaces sous une hauteur supérieure à 1m80 d’un abri clos et couvert développent de la surface de plancher.

Citons par exemple les terrasses, dallage ou autres aménagements extérieurs au bassin, mais compris à l’intérieur de l’abri.

Attention toutefois, il convient de ne pas prendre en compte les surfaces formées par le bassin de la piscine, qui quant à elles développent uniquement de l’emprise au sol.

Au sens de la circulaire du 3 février 2012 (I-1 1.1), le bassin de la piscine, même close et couverte, ne peut pas constituer de la surface de plancher.

Emprise au sol abri de piscine

Le bassin de la piscine, qu’il soit clos ou non, génère de l’emprise au sol (circulaire du 3 février 2012 III-1).

En parallèle, l’abri de piscine en développe également. Même non clos, il reste surélevé par rapport au niveau du sol, de telle sorte qu’il devient possible d’en effectuer « une projection verticale au sol » (R.420-1 du code de l’urbanisme).

Dans la mesure où :

  • L’abri est en surplomb de la piscine ;
  • Et que l’emprise au sol correspond à une « projection » au sol …

… la piscine devient alors une partie de l’emprise au sol générée par l’abri.

Il n’y a donc pas lieu d’additionner l’emprise au sol de la piscine avec celle développée par l’abri : la piscine constitue une partie des surfaces couvertes par la projection au sol de l’abri.

En pratique, l’emprise au sol totale correspond à celle développée par l’abri de piscine.

  • Abri plat et emprise au sol

Un abri plat ou de simples bâches ne développent pas d’emprise au sol.

En effet, ces installations se limitent à couvrir le bassin de la piscine sans apporter de surélévation significative par rapport au niveau du sol.

  • Rappel : la surface de plancher est couverte ET close

Il est nécessaire de rappeler que la surface de plancher correspond aux espaces couverts ET clos.

Ainsi, un abri de piscine qui ne comporte qu’une simple couverture de plus de 1m80 de hauteur sans être clos ne génère pas de surface de plancher.

Il peut néanmoins constituer de l’emprise au sol si son assise couvre l’extérieur du bassin, et à ce titre devoir faire l’objet d’une demande d’autorisation de construire en fonction de sa hauteur.

Abri télescopique, relevable ou repliable : pas de permis de construire ?

Télescopique, relevable, repliable, rétractable, motorisé … l’abri de piscine se caractérise souvent par le fait d’être amovible, la toiture permettant alors de recouvrir ou découvrir aisément le bassin ou les plages (terrasse, dalle).

Il convient de souligner que la jurisprudence (par exemple CE, 09/11/2005 n°265517) laisse sous-entendre que lorsque des dispositifs techniques restent fixés au sol en vue d’intégrer des éléments amovibles, le dépôt d’une demande d’autorisation de construire demeure bienfondé.

A savoir également que la circulaire du 3 février 2012 (I. 2.2.3) précise explicitement que les abris même amovibles génèrent de la surface de plancher s’ils sont clos. Or, la création de surface de plancher peut nécessiter au préalable le dépôt d’une demande d’autorisation (permis de construire ou déclaration préalable).

Il est donc faux de croire que le fait pour un abri d’être amovible suffit à être dispensé de formalité, bien au contraire.

D’ailleurs, il est tout aussi erroné de penser que l’absence de fondations dispense de démarches préalables, voir à ce sujet l’article L.421-1 du code de l’urbanisme, ou encore, que la structure même de l’abri comme les abris légers dans le style des tonnelles de réception ne nécessitent pas systématiquement de formalités.

Seules la hauteur de l’abri, la durée d’installation, la localisation du terrain et les surfaces à construire peuvent sous certaines conditions dispenser du dépôt d’une demande d’autorisation de construire.

Et encore : en dépit du fait qu’une construction soit exemptées de formalités, il n’en reste pas moins que l’abri de piscine doit se conformer aux règles d’urbanisme.

Construire un abri pour une piscine : est-ce une modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment ?

Le code de l’urbanisme dispose que les modifications de l’aspect extérieur d’un bâtiment doivent être précédées du dépôt d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-17 a) du code de l’urbanisme).

Cet article s’applique expressément aux modifications de l’aspect extérieur des bâtiments.

Néanmoins, une décision en Conseil d’État (CE, 07/04/2011, n°265517) précise qu’une piscine non couverte ne peut pas être appréhendée comme un bâtiment.

En conséquence, les formalités d’urbanisme ne peuvent pas être motivées en raison de la modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment, car une piscine découverte n’est justement pas un bâtiment.


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